L'offre conjointe et la pratique commerciale déloyale, une analyse des faits| Europe | Zeinab Jaafar A-LAW International Law Firm

L'offre conjointe et la pratique commerciale déloyale, une analyse des faits| Europe

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Une affaire intéressante est pendante devant la Cour de Justice (Deroo-Blanquart C-310/15.) L'affaire remet sur table la question relative à la loyauté de l'offre conjointe. Depuis  la directive 2005/29/CE qui  réglemente la pratique commerciale deloyale, l 'offre conjointe qui consiste à proposer aux consommateurs un produit ou un service avec un autre produit ou un autre service dans le cadre d'un seul contrat, n'est plus considérée comme déloyale par principe . Ceci a été confirmé par la Cour de Justice dans l'arrêt du 23 avril 2009 de la Cour de justice de l'Union Européenne (VTB-VAB, C-261/07 et C-299/07) où la Cour confirme"qu'une analyse doit être nécéssairement menée, au regard du contexte factuel de chaque espèce, du caractère déloyal d'une pratique commerciale...".

Dans la présente affaire, les questions posées à la Cour  de justice par la cour de cassation française sont les suivantes:

Les articles 5 et 7 de ladite directive  doivent-ils être interprétés en ce sens que constitue une pratique commerciale déloyale trompeuse l’offre conjointe consistant en la vente d’un ordinateur équipé de logiciels préinstallés, lorsque le fabricant de l’ordinateur a fourni, des informations sur chacun des logiciels préinstallés, mais n’a pas précisé le coût de chacun de ces éléments ?Lorsque le fabricant ne laisse pas d’autre choix au consommateur que celui d’accepter ces logiciels ou d’obtenir la révocation de la vente? Lorsque le consommateur se trouve dans l’impossibilité de se procurer auprès du même fabricant un ordinateur non équipé de logiciels?

Le plaidant invoque dans sa plainte le fait que le prix des logiciels n'est pas précisé, que Sony l'a mis dans l' obligation d'acheter tout ou rien, qu'il lui était impossible de se procurer du même ordinateur auprès de la même fabrique sans logiciels préinstallés ce qui selon lui restreint sa liberté de choix et le met dans une situation sans options .

Sony de sa part considère qu'il avait bénéficié d'une information suffisante aux motifs qu'il avait été informé de l'existence des logiciels litigieux lors de la vente et que « le caractère composite du produit offert n'implique pas à la charge de la société Sony de détailler le coût de chacun de ses éléments ».

En effet l'offre conjointe est constituée de deux éléments. Le produit de vente qui constitue l'élément principal d'une part et le produit offert qui constitue un élément secondaire d'autre part. Ce dernier ayant pour seul but d'encourager ou plus précisement d'ajouter un motif de plus pour l'achat du produit principal! Le consomateur doit donc conserver la liberté de se procurer de l'élément secondaire.

Mais qu'entend-t -on par liberté?

Le consommateur à qui on a fait croire qu'en achetant ce "produit composite" il est en train de faire un bon marché alors qu'en vérité il ne l'est pas, n'est-il pas induit en erreur?

Il est vrai qu'il garde toujours sa liberté de decider de l'achat ou non du produit offert.. Mais cette liberté serait-elle la même s'il avait connaissance du vrai marché qu'il établit?  

Effectivement dans la plupart de ces offres conjointes ,le consommateur est porté par une sorte de publicité inductive à prendre une decision dirigée!

Sa liberté, si elle existe ,est toutefois altérée ce qui illustre le danger de ces offres conjointes.

Cela ne devrait pas cependant mener à les condamner mais plutôt à exiger une plus grande vigilance à leurs égards.  Les informations que les entreprises procurent à leurs consommateurs devront être suffisament claires pour éviter la qualification de pratique déloyale. le prix du produit à acheter étant  une information substantielle que les entreprises devraient mettre á la disposition des consommateurs.

En l'occurence, Sony invoque le caractère composite du produit pour justifier l'absence du prix des logiciels. Or le caractère composite n'est pas à lui seul suffisant.

A notre avis tant que les deux éléments de l'offre sont séparables cela signifie que chaque élément constitue en soi un produit dont le prix parmi d'autres informations , doit être clairement mentionné pour éviter toute confusion chez le consommateur. Sony a donc commis une omission en diffusant une information incomplète. De plus Sony a abusé de sa clientèle en l'obligeant à n'acheter l'ordinateur qu'avec les logicielles préinstallés.

S'il est vrai que le consommateur a encore la liberté de se procurer d'une autre marque , les "fans" de Sony qui n'aimeraient acheter que ses produits se trouvent par contre limités dans leur choix .

Que sera la position de la Cour de Justice vis à vis de la situation pendante?

On le saura bientôt.

Pour de plus amples renseingnements ou avis dans un context concret prière de nous envoyer un courriel à l’adress info@a-law.eu.

 


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